C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
21. Une demande relative au recouvrement d’une petite créance dans laquelle la valeur en litige est d’au plus 5 000 $, sans tenir compte des intérêts, est obligatoirement soumise à la médiation avant que l’affaire ne puisse être entendue par le tribunal.
Toutefois, une demande n’est pas soumise à la médiation obligatoire dans les cas suivants:
1°  l’une des parties a déposé au greffe, conformément au deuxième alinéa de l’article 570 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), une attestation qui confirme qu’elle s’est présentée à un service d’aide aux personnes victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être une personne victime de violence conjugale ou sexuelle de la part de l’autre partie;
2°  les parties ont demandé que le jugement soit rendu sur le vu du dossier;
3°  la demande met en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit;
4°  la demande concerne une réparation fondée sur la violation ou la négation des droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou la Charte canadienne des droits et libertés (partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11).
D. 1598-2023, a. 21.
En vig.: 2023-11-23
21. Une demande relative au recouvrement d’une petite créance dans laquelle la valeur en litige est d’au plus 5 000 $, sans tenir compte des intérêts, est obligatoirement soumise à la médiation avant que l’affaire ne puisse être entendue par le tribunal.
Toutefois, une demande n’est pas soumise à la médiation obligatoire dans les cas suivants:
1°  l’une des parties a déposé au greffe, conformément au deuxième alinéa de l’article 570 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), une attestation qui confirme qu’elle s’est présentée à un service d’aide aux personnes victimes reconnu par le ministre de la Justice en invoquant être une personne victime de violence conjugale ou sexuelle de la part de l’autre partie;
2°  les parties ont demandé que le jugement soit rendu sur le vu du dossier;
3°  la demande met en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit;
4°  la demande concerne une réparation fondée sur la violation ou la négation des droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou la Charte canadienne des droits et libertés (partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11).
D. 1598-2023, a. 21.